Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret no 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;
Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret no 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Décrète :
Art. 1er. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants :
Rémunération d'ingénieur d'études et de fabrications :
- traitement indiciaire ;
- indemnité de résidence ;
- allocation spéciale ;
- prime de rendement au taux moyen ;
Rémunération de technicien supérieur d'études et de fabrications :
- traitement indiciaire ;
- indemnité de résidence ;
- indemnité de fonctions techniques ;
- prime de rendement au taux moyen ;
- indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ;
- indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ;
Rémunération d'agent non titulaire :
- traitement indiciaire ;
- indemnité de résidence ;
- indemnité de fonctions techniques ;
- le cas échéant, indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières ;
Rémunération d'ouvrier de l'Etat :
- rémunération principale brute afférente au groupe et à l'échelon réellement détenus à la date de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, calculée sur la base de la durée réglementaire de travail des ouvriers du ministère de la défense ;
- prime de rendement au taux réellement perçu en moyenne par l'intéressé au cours des six derniers mois de services effectifs en qualité d'ouvrier.
Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situations, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet.
En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
Art. 3. - Les ingénieurs d'études et de fabrications qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en conservent le bénéfice pour le montant qui leur est alloué.
A compter de cette date, cette indemnité évolue dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2001.